Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article 85
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléEspèces déposées sur un compte de paiement
Rattachement
Section 2 — Délai d’exécution et date de valeur
- Directive (UE) 2015/2366
- TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
- CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
- Section 2 — Délai d’exécution et date de valeur
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
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