Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléIdentifiants uniques inexacts
Rattachement
Section 3 — Responsabilité
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
  4. Section 3 — Responsabilité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 88 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé être correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.

2. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 89 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.

3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.

Au cas où il n’est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.

4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.

5. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a), ou à l’article 52, point 2) b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).