Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléResponsabilité en cas de services d’initiation de paiement pour la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d’opérations de paiement
Rattachement
Section 3 — Responsabilité
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
  4. Section 3 — Responsabilité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 90 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice de l’article 71 et de l’article 88, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu.

C’est au prestataire de services d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l’article 78 et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.

2. Si le prestataire de services d’initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de l’opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).