Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).
TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléDroit de recours
RattachementSection 3 — Responsabilité
Directive (UE) 2015/2366
TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 3 — Exécution des opérations de paiement
Section 3 — Responsabilité
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 92 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →
1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles 73, 89 et 90 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toute perte subie ou toute somme payée au titre des articles 73, 89 et 90. Cette indemnisation s’applique au cas où l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l’authentification forte du client.
2. Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.