Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 96

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléNotification des incidents
Rattachement
CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 96 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. En cas d’incident opérationnel ou de sécurité majeur, les prestataires de services de paiement informent sans retard injustifié l’autorité compétente dans l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement.

Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de ses utilisateurs de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe sans retard injustifié ses utilisateurs de services de paiement de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’ils peuvent prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.

2. Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sans retard injustifié les détails importants de l’incident à l’ABE et à la BCE, et, après avoir évalué la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées de cet État membre, informe celles-ci en conséquence.

L’ABE et la BCE, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine, évaluent la pertinence de l’incident pour d’autres autorités concernées au niveau national et de l’Union et informent celles-ci en conséquence. La BCE informe les membres du SEBC des questions pertinentes pour le système de paiement.

Sur la base de cette notification, les autorités compétentes prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.

3. D’ici au 13 janvier 2018, l’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 à l’intention des destinataires suivants:

a) des prestataires de service de paiement, concernant la classification des incidents majeurs visés au paragraphe 1 et le contenu, le format, y compris des modèles de notification, et les procédures pour la notification de ces incidents;

b) des autorités compétentes, concernant les critères permettant d’évaluer la pertinence de l’incident et les éléments des notifications d’incident à communiquer à d’autres autorités nationales.

4. L’ABE, en étroite coopération avec la BCE, réexamine les orientations visées au paragraphe 3 à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins tous les deux ans.

5. Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations visées au paragraphe 3, l’ABE tient compte des normes et/ou des spécifications mises au point et publiées par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour des secteurs exerçant des activités autres que la fourniture de services de paiement.

6. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent à leurs autorités compétentes, au moins chaque année, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différents moyens de paiement. Les autorités compétentes en question fournissent ces données sous forme agrégée à l’ABE et à la BCE.

7. Les États membres veillent à ce que les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s’appliquent pas aux:

a) prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et d), de la présente directive:

b) prestataires de services d’information sur les comptes visés à l’article 33, paragraphe 1, de la présente directive;

c) établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de la présente directive;

d) établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption visés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).