Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléAuthentification
Rattachement
CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 97 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client lorsque le payeur:

a) accède à son compte de paiement en ligne;

b) initie une opération de paiement électronique;

c) exécute une action, grâce à un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

2. En ce qui concerne l’initiation des opérations de paiement électronique visée au paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que, pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement appliquent l’authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

3. Eu égard au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement aient mis en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent également lorsque l’information est demandée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’information sur les comptes.

5. Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services d’initiation de paiement et le prestataire de services d’information sur les comptes à se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte à l’intention de l’utilisateur de services de paiement conformément aux paragraphes 1 et 3 et, lorsque le prestataire de services d’initiation de paiement intervient, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).