Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article 98

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015L2366-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2015).

TexteDirective (UE) 2015/2366
IntituléNormes techniques de réglementation concernant l’authentification et la communication
Rattachement
CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
  1. Directive (UE) 2015/2366
  2. TITRE IV — DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
  3. CHAPITRE 5 — Risques opérationnels et de sécurité et authentification
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02015L2366-20250117)
Référencearticle 98 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

1. L’ABE, en étroite coopération avec la BCE et après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris sur le marché des services de paiement, représentant tous les intérêts en présence, élabore des projets de normes techniques de réglementation à l’intention des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant:

a) les exigences relatives à l’authentification forte du client visée à l’article 97, paragraphes 1 et 2;

b) les dérogations à l’application de l’article 97, paragraphes 1, 2 et 3, sur la base des critères établis au paragraphe 3 du présent article;

c) les exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures de sécurité, conformément à l’article 97, paragraphe 3, afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement; et

d) les exigences applicables aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l’identification, de l’authentification, de la notification et de l’information, ainsi que pour la mise en œuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte, les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d’autres prestataires de services de paiement.

2. Les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 sont élaborés par l’ABE en vue de:

a) garantir un niveau de sécurité approprié pour les utilisateurs de services de paiement et les prestataires de services de paiement par l’adoption d’exigences efficaces et fondées sur les risques;

b) garantir la sécurité des fonds et des données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement;

c) garantir et maintenir une concurrence équitable entre l’ensemble des prestataires de services de paiement;

d) garantir la neutralité du modèle commercial et des technologies;

e) permettre le développement de moyens de paiement innovants, accessibles et faciles à utiliser.

3. Les dérogations visées au paragraphe 1, point b), reposent sur les critères suivants:

a) le niveau de risque lié au service fourni;

b) le montant, le caractère récurrent de l’opération ou les deux;

c) le moyen utilisé pour exécuter l’opération.

4. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission d’ici au 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter lesdites normes techniques de réglementation, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE réexamine et, le cas échéant, met à jour les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques, ainsi que des dispositions du chapitre II du règlement (UE) 2022/2554.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015L2366-20250117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).