(10) La présente directive introduit une définition neutre de l’acquisition d’opérations de paiement pour couvrir non seulement les modèles traditionnels d’acquisition axés sur l’utilisation de cartes de paiement, mais aussi différents modèles commerciaux, y compris ceux concernant plus d’un acquéreur. Les commerçants devraient ainsi bénéficier de la même protection quel que soit l’instrument utilisé pour exécuter le paiement dès lors que l’activité est la même que pour une acquisition d’opérations par carte. Les services techniques fournis aux prestataires de services de paiement, tels que le simple fait de traiter et de stocker des données ou la gestion des terminaux, ne devraient pas être considérés comme une acquisition. Par ailleurs, certains modèles d’acquisition ne comportent pas de véritable transfert de fonds de l’acquéreur au bénéficiaire, parce que d’autres formes de règlement peuvent être convenues par les parties.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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