(106) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE lorsque celle-ci est modifiée, et l’actualisation du montant moyen des opérations de paiement exécutées par le prestataire de services de paiement utilisé comme seuil pour les États membres qui, afin de tenir compte de l’inflation, appliquent la possibilité d’une dérogation aux exigences d’agrément (ou à une partie de ces exigences) dans le cas de petits établissements de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.