(109) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir une intégration plus poussée du marché intérieur des services de paiement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisqu’il suppose d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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