(13) Les informations fournies par le marché montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l’exclusion relative aux «réseaux limités» brassent souvent des volumes et valeurs de paiement importantes et donnent aux consommateurs accès à des centaines, voire des milliers, de produits et services différents. Cela ne répond pas à la finalité de cette exclusion relative aux «réseaux limités» telle qu’elle est prévue dans la directive 2007/64/CE, et cette situation implique des risques plus importants et une absence de protection juridique pour les utilisateurs de services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à réglementation. Pour contribuer à limiter ces risques, il ne devrait pas être possible d’utilisé le même instrument pour effectuer des opérations de paiement en vue d’acquérir des biens et des services au sein de plus d’un réseau limité ou d’acquérir un éventail illimité de biens ou de services. Un instrument de paiement devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un réseau limité s’il peut servir uniquement dans les circonstances suivantes: premièrement, pour l’achat de biens et de services auprès d’un détaillant donné ou d’une chaîne de détaillants donnée, lorsque les entités concernées sont directement liées par un accord commercial prévoyant par exemple l’utilisation d’une marque de paiement unique et que la marque de paiement en question est utilisée dans les points de vente et apparaît, si possible, sur l’instrument de paiement pouvant être utilisé dans ces points de vente; deuxièmement, pour l’achat d’un éventail très limité de biens ou de services, par exemple lorsque les possibilités d’utilisation sont effectivement limitées à un nombre donné de biens ou de services fonctionnellement liés, indépendamment de la localisation du point de vente; ou troisièmement, lorsque l’instrument de paiement fait l’objet, de la part d’une autorité publique nationale ou régionale, d’une réglementation à des fins sociales ou fiscales spécifiques dans le cadre de l’acquisition de biens ou de services spécifiques.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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