Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(15) La directive 2007/64/CE exclut de son champ d’application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d’un système informatique ou de télécommunications, lorsque l’opérateur de ce système n’agit pas uniquement en qualité d’intermédiaire pour la livraison des produits ou services numériques concernés, mais ajoute également de la valeur à ces produits ou services. En particulier, cette exclusion permet ce que l’on appelle la «facturation opérateur» ou l’imputation directe d’achats sur la facture de téléphone, qui contribuent au développement de nouveaux modèles commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur et de services vocaux, à commencer par les sonneries et les services «premium SMS». Ces services ont trait aux loisirs tels que les conversations en ligne, les téléchargements — vidéos, musique et jeux —, à l’information telle que la météo, les actualités, les résultats sportifs et les cours de bourse, aux renseignements téléphoniques, à la participation à des émissions de radio ou de télévision, telle que les votes, les inscriptions à des concours, et aux réactions en direct. Selon les informations fournies par le marché, rien ne prouve que ces opérations de paiement, volontiers choisies par les consommateurs pour les paiements de petits montants en raison de son côté pratique, se soient développées au point de devenir un service général d’intermédiation des paiements. Cependant, du fait de la formulation ambiguë de l’exclusion pertinente, celle-ci a été diversement mise en œuvre dans les États membres, ce qui a causé, pour les opérateurs et les consommateurs, un manque de sécurité juridique et qui parfois permet à des services d’intermédiation des paiements de revendiquer le droit d’être totalement exclus du champ d’application de la directive 2007/64/CE. Il y a lieu, en conséquence, de restreindre les conditions d’application de cette exclusion pour ces prestataires de services en énumérant les types d’opérations de paiement auxquels celle-ci devrait s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).