Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(17) L’espace unique de paiements en euros (SEPA) a facilité la mise en place de centres de paiement et de centres d’encaissement à travers l’Union, permettant une centralisation des opérations de paiement d’un même groupe. À cet égard, les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, effectuées par un prestataire de services de paiement faisant partie du même groupe devraient être exclues du champ d’application de la présente directive. La centralisation des ordres de paiement pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ne devrait pas être considérée comme un service de paiement aux fins de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).