(18) La directive 2007/64/CE exclut de son champ d’application les services de paiement offerts par les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets indépendants des prestataires de services de paiement gestionnaires de compte. Cette exclusion a favorisé la croissance de ce type de services dans de nombreux États membres, en particulier dans les zones moins densément peuplées. L’exclusion totale de cette part croissante du marché des distributeurs automatiques du champ d’application de la présente directive serait toutefois source de confusion quant aux frais de retrait. Dans les situations transfrontalières, elle pourrait se traduire par un double prélèvement pour un même retrait par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte et par le fournisseur de distributeurs automatiques de billets. Par conséquent, afin de maintenir la prestation de services de retrait d’espèces offerts aux distributeurs automatiques tout en garantissant la clarté quant aux frais de retrait, il convient de conserver l’exclusion mais d’exiger des opérateurs de distributeurs automatiques qu’ils se conforment à certaines exigences de transparence de la présente directive. De plus, les frais prélevés par les opérateurs de distributeurs automatiques de billets devraient être sans préjudice du règlement (CE) no 924/2009.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.