(19) Souvent, les prestataires de services de paiement cherchant à bénéficier d’une exclusion du champ d’application de la directive 2007/64/CE n’ont pas consulté les autorités pour savoir si leurs activités relèvent ou non de cette directive, mais se fiaient à leur propre évaluation. Cela s’est traduit par une application divergente de certaines exclusions selon les États membres. Il semble aussi que certaines exclusions ont pu être utilisées par des prestataires de services de paiement pour redéfinir leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ d’application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour les utilisateurs de services de paiement ainsi que des conditions d’exercice divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur. Aussi convient-il d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation de déclarer les activités concernées aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent évaluer s’il est satisfait aux exigences fixées dans les dispositions pertinentes et afin de garantir une interprétation homogène des règles dans l’ensemble du marché intérieur. En particulier, pour toutes les exclusions fondées sur le respect d’un seuil, une procédure de notification devrait être prévue pour assurer la conformité avec les exigences spécifiques.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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