(20) Par ailleurs, il importe de prévoir l’obligation, pour les prestataires de services de paiement potentiels, de déclarer aux autorités compétentes les activités qu’ils exercent dans le cadre d’un réseau limité sur la base des critères définis dans la présente directive, dès lors que la valeur des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes devraient évaluer si les activités ainsi déclarées peuvent être considérées comme des activités exercées dans le cadre d’un réseau limité.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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