(21) La définition des services de paiement devrait être technologiquement neutre et permettre le développement de nouveaux types de services de paiement, tout en garantissant aux prestataires, qu’ils soient déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, des conditions d’exercice de l’activité équivalentes.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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