(22) La présente directive devrait suivre l’approche retenue dans la directive 2007/64/CE, qui couvre tous les types de services de paiement électronique. Il n’y aurait donc pas lieu que les nouvelles règles s’appliquent aux services dans le cadre desquels le transfert de fonds du payeur au bénéficiaire ou le transport des fonds est exécuté exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou d’autres instruments, titres de services papier ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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