Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(22) La présente directive devrait suivre l’approche retenue dans la directive 2007/64/CE, qui couvre tous les types de services de paiement électronique. Il n’y aurait donc pas lieu que les nouvelles règles s’appliquent aux services dans le cadre desquels le transfert de fonds du payeur au bénéficiaire ou le transport des fonds est exécuté exclusivement en billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou d’autres instruments, titres de services papier ou cartes tirés sur un prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).