(23) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux opérations de paiement effectuées en espèces, étant donné qu’il existe déjà un marché unique pour ce type de paiement. La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux opérations de paiement effectuées au moyen de chèques papier, ceux-ci ne pouvant, par nature, faire l’objet d’un traitement aussi efficient que celui prévu dans le cas d’autres moyens de paiement. Il convient toutefois de fonder les bonnes pratiques dans ce domaine sur les principes énoncés dans la présente directive.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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