Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(24) Il est nécessaire de préciser les catégories de prestataires de services de paiement qui peuvent légitimement proposer des services de paiement dans toute l’Union, à savoir les établissements de crédit qui reçoivent des dépôts d’utilisateurs pouvant être utilisés pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie électronique pouvant être utilisée pour financer des opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/110/CE, les établissements de paiement et les offices de chèques postaux qui y sont habilités en droit national. Ce cadre juridique devrait s’appliquer uniquement aux prestataires de services qui fournissent des services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle conformément à la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).