(29) Ces services d’initiation de paiement permettent au prestataire de services d’initiation de paiement d’assurer au bénéficiaire que le paiement a été initié, dans le but d’inciter le bénéficiaire à livrer les biens ou fournir les services sans retard injustifié. Ces services constituent une solution à faible coût pour les commerçants comme pour les consommateurs et permettent aux consommateurs de faire des achats en ligne même s’ils ne possèdent pas de carte de paiement. Étant donné qu’actuellement les services d’initiation de paiement ne sont pas régis par la directive 2007/64/CE, ils ne font pas nécessairement l’objet d’une surveillance par une autorité compétente et ne sont pas tenus de se conformer à ladite directive. Cela soulève de nombreuses questions juridiques, notamment en matière de protection des consommateurs, de sécurité et de responsabilité, ainsi que de concurrence et de protection des données, en particulier pour ce qui est de la protection des données de l’utilisateur de services de paiement conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données. Les nouvelles règles devraient donc répondre à ces questions.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.