(30) Les données de sécurité personnalisées utilisées pour garantir l’authentification du client, par l’utilisateur de services de paiement ou par le prestataire de services d’initiation de paiement, sont généralement celles délivrées par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. Les prestataires de services d’initiation de paiement n’établissent pas nécessairement de relation contractuelle avec les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et, indépendamment du modèle commercial appliqué par les prestataires de services d’initiation de paiement, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes devraient permettre aux prestataires de services d’initiation de paiement de se fonder sur les procédures d’authentification prévues par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour initier un paiement donné pour le compte du payeur.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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