(31) À aucun stade de la chaîne de paiement, le prestataire de services d’initiation de paiement, lorsqu’il fournit exclusivement ce type de services, ne détient des fonds de l’utilisateur. Lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement souhaite fournir d’autres services de paiement, pour lesquels il détient des fonds de l’utilisateur, il y a lieu qu’il obtienne un agrément complet pour ces services.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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