(32) Les services d’initiation de paiement sont fondés sur l’accès, direct ou indirect, du prestataire de ce type de services aux comptes du payeur. Un prestataire de services de paiement gestionnaire du compte qui fournit un mécanisme d’accès indirect devrait aussi autoriser l’accès direct pour les prestataires de services d’initiation de paiement.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.