(33) La présente directive devrait viser à garantir la continuité du marché, en permettant aux prestataires de services déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, indépendamment du modèle commercial qu’ils appliquent, de proposer leurs services dans un cadre réglementaire clair et harmonisé. Dans l’attente de l’application desdites règles, sans préjudice de la nécessité de garantir la sécurité des opérations de paiement et la protection des consommateurs contre les risques de fraude démontrables, il convient que les États membres, la Commission, la Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE) veillent à ce qu’une concurrence équitable existe sur ce marché et fassent obstacle à toute discrimination injustifiable à l’encontre d’un acteur déjà en place sur le marché. Tout prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l’utilisateur de services de paiement, devrait pouvoir proposer des services d’initiation de paiement.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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