(34) La présente directive ne modifie pas de manière substantielle les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de paiement. Comme dans la directive 2007/64/CE, ces conditions incluent des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces entités sont exposées dans le cadre de leur activité. Dans cette perspective, il est nécessaire de disposer d’un régime adapté de capital initial, associé à un capital permanent, qui pourrait être perfectionné en temps voulu, en fonction des besoins du marché. Compte tenu de la grande diversité existant dans le domaine des services de paiement, la présente directive devrait autoriser différentes méthodes, assorties d’un certain pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance, afin de veiller à ce que, pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient traités de la même manière. Les exigences applicables aux établissements de paiement devraient refléter le fait que les activités des établissements de paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu’elles génèrent donc des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et à contrôler que ceux inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit. En particulier, les établissements de paiement ne devraient pas avoir le droit de recevoir de dépôts d’utilisateurs et ne devraient être habilités à employer les fonds reçus d’utilisateurs qu’à des fins de prestation de services de paiement. Les exigences prudentielles requises, notamment en matière de capital initial, devraient être adaptées au risque lié à chaque service de paiement fourni par l’établissement de paiement. Les prestataires de services de paiement qui ne fournissent que des services d’initiation de paiement devraient être considérés comme comportant un risque moyen en ce qui concerne le capital initial.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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