Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 35 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(35) Les prestataires de services d’initiation de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes, lorsqu’ils fournissent exclusivement ce type de services, ne détiennent pas de fonds des clients. En conséquence, il serait disproportionné d’imposer des exigences de fonds propres à ces nouveaux acteurs sur le marché. Il importe toutefois que ces prestataires soient en mesure de faire face à leurs responsabilités liées à leurs activités. C’est pourquoi ils devraient être tenus d’avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une garantie comparable. L’ABE devrait élaborer des orientations en conformité avec l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant les critères que les États membres devraient utiliser pour déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable. L’ABE ne devrait pas faire de distinction entre l’assurance de responsabilité civile professionnelle et la garantie comparable, puisque celles-ci devraient être interchangeables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).