Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 37 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(37) Il convient de prévoir que les fonds des utilisateurs de services de paiement soient séparés des fonds des établissements de paiement. Des exigences en matière de protection des fonds sont nécessaires lorsqu’un établissement de paiement est en possession des fonds de l’utilisateur de services de paiement. Lorsque le même établissement de paiement exécute une opération de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et lorsqu’une ligne de crédit est octroyée au payeur, il pourrait être approprié de protéger les fonds en faveur du bénéficiaire une fois qu’ils représentent la créance de celui-ci à l’égard de l’établissement de paiement. Les établissements de paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).