(38) La présente directive ne modifie pas les obligations de publication des comptes des établissements de paiement ni leur obligation de réaliser des audits de leurs comptes annuels et consolidés. Les établissements de paiement sont tenus d’établir leurs comptes annuels et consolidés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil et à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Les comptes annuels et les comptes consolidés doivent faire l’objet d’un audit, sauf si l’établissement de paiement est exempté de cette obligation en vertu desdites directives.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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