Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 39 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(39) Lorsque des prestataires de services de paiement assurent la prestation d’un ou de plusieurs des services de paiement régis par la présente directive, ils devraient toujours détenir des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Pour permettre aux prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement, il est indispensable qu’ils aient la possibilité d’ouvrir et de détenir des comptes auprès d’établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que l’accès à ces comptes soit fourni d’une manière non discriminatoire et proportionnée à l’objectif légitime qu’il souhaite atteindre. Cet accès peut être élémentaire, mais toujours suffisamment étendu pour que l’établissement de paiement soit en mesure de fournir ses services de manière efficace et sans se heurter à des obstacles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).