(40) La présente directive ne devrait réglementer l’octroi de crédits par des établissements de paiement, c’est-à-dire l’octroi de lignes de crédit et l’émission de cartes de crédit, que si celui-ci est étroitement lié à des services de paiement. Ce n’est que lorsque le crédit est octroyé afin de faciliter les services de paiement et que ce crédit est octroyé à court terme, pour une période ne dépassant pas douze mois, y compris sous forme de crédit renouvelable, qu’il y a lieu d’autoriser l’octroi de ce crédit par des établissements de paiement en ce qui concerne leurs activités transfrontalières, à la condition que son refinancement s’opère principalement sur les fonds propres de l’établissement de paiement, ainsi que sur d’autres fonds provenant des marchés de capitaux, et non sur les fonds détenus pour le compte des clients aux fins de services de paiement. De telles règles devraient être sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ou d’autres dispositions du droit de l’Union, ou de mesures nationales pertinentes concernant les conditions d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente directive.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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