(41) Dans l’ensemble, la coopération entre les autorités nationales compétentes chargées d’agréer les établissements de paiement, d’effectuer des contrôles sur ces derniers et de décider du retrait de tout agrément accordé s’est avérée fonctionner de manière satisfaisante. Il convient néanmoins de renforcer la coopération entre les autorités compétentes, tant en ce qui concerne les informations échangées que la cohérence de l’application et de l’interprétation de la présente directive, lorsqu’un établissement de paiement agréé souhaite fournir des services de paiement dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu du droit d’établissement ou de la liberté de prestation de services (ci-après dénommé «passeport»), y compris via l’internet. L’ABE devrait prêter assistance pour résoudre les différends entre les autorités compétentes dans le cadre de la coopération transfrontalière, conformément au règlement (UE) no 1093/2010. Elle devrait également élaborer un ensemble de projets de normes techniques de réglementation sur la coopération et l’échange de données.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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