(42) Pour accroître la transparence du fonctionnement des établissements de paiement qui sont agréés par des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris leurs agents, et pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, il convient que le public ait un accès aisé à la liste des entités fournissant des services de paiement. L’ABE devrait donc mettre en place et gérer un registre central dans lequel elle publie une liste comprenant les noms des entités fournissant des services de paiement Les États membres devraient veiller à ce que les données qu’ils communiquent soient tenues à jour. Ces mesures devraient aussi contribuer au renforcement de la coopération entre les autorités compétentes.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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