(44) Les États membres devraient être en mesure d’exiger des établissements de paiement qui exercent leurs activités sur leur territoire, dont l’administration centrale est située dans un autre État membre, qu’ils leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire, à des fins d’information ou de statistiques. Lorsque ces établissements de paiement exercent leurs activités en vertu du droit d’établissement, les informations susvisées devraient aussi pouvoir être utilisées pour vérifier la conformité avec les titres III et IV de la présente directive, et les États membres devraient être en mesure d’exiger de ces établissements de paiement qu’ils désignent un point de contact central sur leur territoire, afin de faciliter la surveillance des réseaux d’agents par les autorités compétentes. L’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de déterminer dans quelles circonstances il convient de désigner un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci. L’exigence relative à la désignation d’un point de contact central devrait être proportionnée pour atteindre l’objectif d’une bonne communication et d’une bonne information concernant la conformité avec lesdits titres III et IV dans l’État membre d’accueil.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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