(45) Dans des situations d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil, par exemple une fraude à grande échelle, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devraient pouvoir prendre des mesures conservatoires, parallèlement à la coopération transfrontalière entre autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et dans l’attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. Il convient que ces mesures soient appropriées, proportionnées à leur objectif, non discriminatoires et temporaires. Toute mesure devrait être dûment justifiée. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’établissement de paiement concerné et les autres autorités concernées, telles que la Commission et l’ABE, devraient être informées au préalable ou, si ce n’est pas possible eu égard à l’urgence de la situation, sans retard injustifié.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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