(47) Il importe de veiller à ce que toutes les personnes fournissant des services de paiement soient amenées à respecter certaines exigences légales et réglementaires minimales. Dès lors, il est souhaitable d’exiger que l’identité et la localisation de toutes les personnes fournissant des services de paiement soient enregistrées, y compris celles des personnes qui ne sont pas en mesure de remplir toutes les conditions pour être agréées en tant qu’établissement de paiement. Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la recommandation spéciale no VI du groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui prévoit l’instauration d’un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement qui sont incapables de remplir l’ensemble des conditions fixées dans ladite recommandation peuvent néanmoins être traités comme des établissements de paiement. À ces fins, même lorsque des personnes sont exemptées de tout ou partie des conditions d’agrément, les États membres devraient les consigner dans le registre des établissements de paiement. Il est toutefois essentiel que la possibilité d’une dérogation soit soumise à des conditions strictes concernant la valeur des opérations de paiement. Les établissements de paiement bénéficiant d’une dérogation ne devraient pas avoir le droit d’établissement ni celui de la libre prestation des services, et ils ne devraient pas exercer indirectement ces droits lorsqu’ils sont membres d’un système de paiement.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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