Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 49 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(49) Il est essentiel que tout prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à des règles appropriées de manière à garantir l’intégrité et la stabilité de ces systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une participation à un système de paiement devrait supporter le risque lié à son propre choix de système et apporter la preuve au système de paiement que son organisation interne est suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. En général, ces systèmes de paiement comprennent les schémas de cartes faisant intervenir quatre parties, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute l’Union, l’égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier les règles régissant l’accès aux systèmes de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).