Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 50 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(50) Il convient de prévoir un traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit agréés afin que tout prestataire de services de paiement en concurrence sur le marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il y a lieu de prévoir un traitement différent pour les prestataires de services de paiement agréés et pour les prestataires bénéficiant d’une dérogation au titre de la présente directive et d’une dérogation au titre de l’article 3 de la directive 2009/110/CE, au vu des différences que présente leur cadre prudentiel. En tout état de cause, des différences dans les conditions de prix ne devraient être autorisées que lorsqu’elles sont justifiées par des différences dans les coûts encourus par les prestataires de services de paiement. Cela ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de limiter l’accès à des systèmes importants du point de vue systémique, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, ni aux compétences de la BCE et du Système européen de banques centrales (SEBC) en ce qui concerne l’accès aux systèmes de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).