(51) La présente directive est sans préjudice du champ d’application de la directive 98/26/CE. Cependant, pour garantir une concurrence équitable entre prestataires de services de paiement, un participant à un système de paiement désigné dans les conditions prévues par ladite directive qui fournit des services liés à un tel système à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré devrait aussi, sur demande, donner accès à ces services, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, à tout autre prestataire de services de paiement agréé ou enregistré. Les prestataires de services de paiement qui obtiennent cet accès ne devraient toutefois pas être considérés comme des participants au sens de la directive 98/26/CE et, par conséquent, ne devraient pas bénéficier de la protection au titre de ladite directive.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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