Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 52 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(52) Les dispositions relatives à l’accès aux systèmes de paiement ne devraient pas s’appliquer aux systèmes dont un seul prestataire de services de paiement assure la mise en œuvre et le fonctionnement. Ces systèmes de paiement peuvent fonctionner soit en concurrence directe avec les systèmes de paiement, soit, de manière plus courante, dans une niche du marché qui n’est pas suffisamment couverte par ces systèmes. Ils couvrent les schémas faisant intervenir trois parties, tels que les schémas de cartes faisant intervenir trois parties, dans la mesure où ils ne fonctionnent jamais comme des schémas de cartes faisant intervenir de facto quatre parties, par exemple en faisant appel à des titulaires de licence, des agents ou des partenaires de comarquage. Ces systèmes couvrent aussi en général les services de paiement proposés par des opérateurs de télécommunications, pour lesquels le gestionnaire du système est à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire, ainsi que les systèmes internes des groupes bancaires. Pour stimuler la concurrence que ces systèmes de paiement fermés peuvent apporter par rapport aux systèmes de paiement ordinaires en place, il ne serait pas approprié d’accorder à des tiers l’accès à ces systèmes de paiement fermés exclusifs. Néanmoins, ces systèmes fermés devraient continuer d’être soumis aux règles nationales et de l’Union en matière de concurrence, ce qui peut obliger à accorder l’accès à ces systèmes pour maintenir une concurrence effective sur les marchés de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).