(54) La présente directive devrait préciser les obligations incombant aux prestataires de services de paiement en ce qui concerne les informations à fournir aux utilisateurs de services de paiement, lesquels, pour pouvoir faire un choix éclairé et être en mesure de choisir librement dans toute l’Union, devraient recevoir des informations claires, d’un niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la présente directive fixe les exigences harmonisées qui s’imposent pour garantir la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations nécessaires, suffisantes et compréhensibles concernant tant le contrat de service de paiement que les opérations de paiement elles-mêmes. Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique des services de paiement, il convient que les États membres n’adoptent pas de dispositions en matière d’information différentes de celles établies par la présente directive.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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