(55) Il convient de protéger les consommateurs contre les pratiques déloyales et trompeuses, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31/CE, 2002/65/CE, 2008/48/CE, 2011/83/UE et 2014/92/UE. Les dispositions contenues dans ces directives demeurent applicables. Toutefois, il y a lieu de préciser, en particulier, le lien entre les exigences d’information précontractuelle figurant dans la présente directive et celles figurant dans la directive 2002/65/CE.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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