(58) Pour les opérations de paiement isolées, seules les informations essentielles devraient être toujours fournies sur l’initiative du prestataire de services de paiement. Comme le payeur est en général présent lorsqu’il donne l’ordre de paiement, il ne devrait pas être nécessaire d’exiger que les informations soient fournies dans chaque cas sur papier ou sur un autre support durable. Le prestataire de services de paiement devrait pouvoir communiquer les informations verbalement au guichet ou les rendre aisément accessibles d’une autre manière, par exemple en affichant les conditions sur un panneau d’information dans ses locaux. Il convient également d’indiquer où il est possible de trouver d’autres informations plus détaillées, par exemple, sur le site internet. Toutefois, si le consommateur en fait la demande, les informations essentielles devraient également être fournies sur papier ou sur un autre support durable.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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