(62) Afin de faciliter la mobilité des clients, il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre. Cependant, pour les contrats résiliés par le consommateur moins de six mois après leur entrée en vigueur, les prestataires de services de paiement devraient être autorisés à imputer des frais en fonction des coûts dus à la résiliation du contrat-cadre par le consommateur. Pour les consommateurs, le délai de préavis convenu ne devrait être supérieur à un mois et, pour les prestataires de services de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à deux mois. La présente directive devrait être sans préjudice de l’obligation qui est faite au prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de paiement dans des situations exceptionnelles en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente, telle que les dispositions relatives au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou toute action visant au gel de fonds, ou toute mesure particulière liée à la prévention de crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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