(65) S’agissant des frais, l’expérience a montré que leur partage entre payeur et bénéficiaire constitue la solution la plus efficiente, car elle facilite le traitement entièrement automatisé des paiements. Il convient donc de prévoir que, dans les conditions normales, les frais sont directement prélevés à charge du payeur et du bénéficiaire par leurs prestataires de services de paiement respectifs. Le montant des frais prélevé peut aussi être nul, car les dispositions de la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence sur la pratique qui veut que le prestataire de services de paiement ne facture pas aux consommateurs le fait de créditer leur compte. De même, selon les clauses du contrat, un prestataire de services de paiement peut ne facturer l’utilisation du service de paiement qu’au bénéficiaire (commerçant), auquel cas aucun frais n’est imputé au payeur. Il est possible que les systèmes de paiement imposent des frais au moyen d’une cotisation d’abonnement. Les dispositions concernant le montant transféré ou les frais prélevés n’ont aucun effet direct sur les tarifs appliqués entre les prestataires de services de paiement ou les autres intermédiaires.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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