(66) Les pratiques nationales différentes en ce qui concerne l’application de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné (ci-après dénommée «surfacturation») ont conduit à une hétérogénéité extrême du marché des paiements de l’Union et sont devenues une source de confusion pour les consommateurs, en particulier dans le cadre du commerce électronique ou dans un contexte transfrontalier. Les commerçants situés dans des États membres où la surfacturation est autorisée proposent des produits et des services dans des États membres où elle est interdite et facturent des frais supplémentaires au consommateur. Il existe également de nombreux exemples de commerçants ayant surfacturé à des consommateurs des frais bien supérieurs au coût supporté pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné. De plus, la révision des pratiques de surfacturation se justifie pleinement par le fait que le règlement (UE) 2015/751 établit des règles concernant les commissions d’interchange appliquées aux paiements liés à une carte. Les commissions d’interchange sont le principal élément constitutif des frais facturés par les commerçants pour les paiements par carte et liés à une carte. La surfacturation est une pratique d’orientation à laquelle les commerçants ont parfois recours pour compenser les coûts additionnels des paiements liés à une carte. Le règlement (UE) 2015/751 impose des limites sur le niveau de commissions d’interchange. Ces limites s’appliqueront avant d’être interdites par la présente directive. Par conséquent, les États membres devraient envisager d’empêcher les bénéficiaires de réclamer des frais pour l’utilisation d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont réglementées en vertu du chapitre II du règlement (UE) 2015/751.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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