(67) Alors que la présente directive reconnaît la pertinence des établissements de paiement, les établissements de crédit restent la principale porte d’entrée des consommateurs pour obtenir des instruments de paiement. L’émission d’un instrument de paiement lié à une carte par un prestataire de services de paiement, qu’il s’agisse d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, autre que celui qui gère le compte du client, renforcerait la concurrence sur le marché et, par conséquent, élargirait le choix et améliorerait l’offre pour les consommateurs. Si, aujourd’hui, la plupart des paiements au point de vente sont liés à une carte, le rythme actuel de l’innovation dans le domaine des paiements pourrait rapidement se traduire par l’apparition de nouveaux canaux de paiement au cours des prochaines années. Il convient dès lors, dans le cadre du réexamen de la présente directive, que la Commission accorde une attention particulière à ces évolutions et se pose la question de savoir s’il convient de réviser le champ d’application de la disposition relative à la confirmation de la disponibilité des fonds. Le prestataire de services qui émet l’instrument de paiement lié à une carte, en particulier des cartes de débit, pourrait mieux gérer et réduire son risque de crédit s’il obtient du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte confirmation de la disponibilité de fonds sur le compte du client. Dans le même temps, cette confirmation ne devrait pas permettre au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur.
Directive (UE) 2015/2366 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
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