Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 68 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(68) L’utilisation d’une carte ou d’un instrument lié à une carte pour effectuer un paiement déclenche souvent l’apparition d’un message confirmant la disponibilité des fonds et deux opérations consécutives. La première a lieu entre l’émetteur et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du commerçant, tandis que la seconde, qui prend généralement la forme d’un prélèvement, a lieu entre le compte du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et l’émetteur. Ces deux opérations devraient être traitées de la même manière que toute autre opération équivalente. Les prestataires de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte devraient avoir les mêmes droits et être soumis aux mêmes obligations en vertu de la présente directive, qu’ils soient ou non le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur, en particulier en termes de responsabilité (authentification) et d’obligations vis-à-vis des différents acteurs de la chaîne de paiement. Étant donné que la demande du prestataire de services de paiement relative à la disponibilité des fonds et la confirmation de cette disponibilité peuvent avoir lieu au moyen de canaux de communication, de procédures techniques et d’infrastructures de communication sécurisés existants entre les prestataires de services d’initiation de paiement ou les prestataires de services d’information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, dans le respect des mesures de sécurité nécessaires, il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires à la charge des prestataires de services de paiement ou des titulaires de carte. Par ailleurs, que l’opération de paiement ait lieu dans un environnement internet, c’est-à-dire sur le site internet d’un commerçant, ou dans un point de vente physique, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ne devrait être tenu de fournir la confirmation demandée par l’émetteur que lorsque les comptes détenus par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes sont accessibles par voie électronique en vue de cette confirmation, au moins en ligne. Compte tenu de la nature particulière de la monnaie électronique, il ne devrait pas être possible d’appliquer ce mécanisme aux opérations de paiement initiées au moyen d’instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).