Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 69 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(69) L’obligation de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées est cruciale pour protéger les fonds de l’utilisateur de services de paiement et pour limiter les risques liés à la fraude et à l’accès non autorisé au compte de paiement. Cependant, les conditions et autres obligations imposées aux utilisateurs de services de paiement par les prestataires de services de paiement pour ce qui est de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées ne devraient pas être libellées de telle façon que les utilisateurs de services de paiement seraient empêchés de profiter des services proposés par d’autres prestataires de services de paiement, y compris des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes. Par ailleurs, les conditions en question ne devraient contenir aucune disposition qui compliquerait d’une quelconque façon l’utilisation des services de paiement d’autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés en vertu de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).