Directive (UE) 2015/2366 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2015/2366
RattachementDirective (UE) 2015/2366
Versionacte d'origine du 25/11/2015 (CELEX 32015L2366)
RéférenceConsidérant 74 de la directive (UE) 2015/2366EUR-Lex →

(74) Dans le cas de services d’initiation de paiement, les droits et obligations des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement qui interviennent devraient être adaptés au service fourni. En particulier, la répartition des responsabilités entre le prestataire de services de paiement qui gère le compte et le prestataire de services d’initiation de paiement intervenant dans l’opération devrait contraindre ceux-ci à assumer la responsabilité des parties de l’opération qui sont sous leur contrôle respectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015L2366. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).